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Index de l'article

De l'objet de l'Evaluation Juridique Independante

Article 1 L'Évaluation Juridique Indépendante consiste en une procédure par laquelle les parties - en conflit et désireuses de trouver une solution amiable à leur différend - demandent conjointement à la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti de désigner un Tiers indépendant avec pour mission de les aider à évaluer ensemble :
  • La manière dont, vraisemblablement, une juridiction envisagerait de trancher le litige.
  • L'interprétation d'une clause contractuelle et, éventuellement, sa réécriture.
  • L'évaluation d'un préjudice.
Article 1-1 Cette aide consiste en une réflexion commune entre le Tiers-évaluateur et les parties, débouchant sur un avis confidentiel, oral ou écrit. Cet avis ne constitue pas en un pré-jugement, mais une évaluation en droit des positions des parties.
 
Article 1-2 L'avis émis par le Tiers-évaluateur ne porte que sur les moyens de droit soulevés par les parties.
 
Chapitre II De la mise en œuvre de l'Evaluation Juridique Indépendante
Article 2 Toute procédure d'Évaluation Juridique Indépendante dont l'organisation est confiée et assurée par la CCAH emporte adhésion des parties aux présents règlements.
 
Article 2-1 L'Évaluation Juridique Indépendante est mise en œuvre à la demande conjointe des parties après la naissance du différend ou à la demande de la partie qui souhaite voir la CCAH la proposer à l'autre partie, lorsque cette dernière y consent.
 
Chapitre III De la Saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti
Article 3 La Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti est saisie par une demande unilatérale ou une demande conjointe des parties qui porte les indications suivantes :
  • L'état-civil ou la dénomination sociale de chacune ders parties
  • L'adresse de chacune des parties et, le cas échéant, le nom et l'adresse de leur conseil
  • La copie des conventions pertinentes liant les parties, s'il en existe
  • L'origine et la nature du différend
  • Les prétentions des parties et leurs fondements
  • Éventuellement l'indication du nom de l'Expert que les parties proposent de désigner ou la demande de désignation de l'Expert par la CCAH
 
Article 3-1 Les pièces justificatives sont fournies en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti et un pour l'Expert, accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées et numérotées.
 
Article 3-2 Si la procédure présente un caractère international, la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti n'est recevable que si l'une au moins des parties est haïtienne. La demande est établie en langue française mais les pièces sont fournies dans leur langue d'origine. Leur traduction peut être demandée par la CCAH ou l'Expert.
 
Article 3-3 La requête prend effet et est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais d'ouverture du dossier tels que fixés selon le barème en vigueur à la date de sa réception à la CCAH.
 
Chapitre IV Protocole de réponse à une demande unilatérale
Article 4 En cas de saisine unilatérale, la CCAH, par l'entremise de son Secrétariat-Général, informe l'autre partie dès l'enregistrement de la demande et lui propose la mise en œuvre de la procédure. Il lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le présent règlement et lui accorde un délai de quinze (15) jours pour répondre sur le principe de l'organisation de l'Évaluation Juridique Indépendante.
 
Chapitre V Refus de la procédure
Article 5 En l'absence de réponse ou en cas de refus explicite de la proposition d'Évaluation Juridique Indépendante, le Secrétariat-Général de la CCAH en informe la partie qui l'a saisi.
 
Article 5-1 En cas d'absence de réponse de la partie qui l'a saisi ou en cas de sa renonciation explicite, la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti clôt le dossier, le montant des frais lui demeurant acquis.
 
Chapitre VI Consignation des provisions
Article 6 Dès l'accord des parties, le Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti adresse à chaque partie une demande de paiement de la provision sur frais et honoraires, calculée conformément au barème en vigueur au jour de sa saisine et compte tenu de la nature et de la complexité du problème posé. La CCAH fixe le délai dans lequel doivent être versées ces provisions.
 
Article 6-1 Sauf convention contraire des parties, la provision est répartie à parts égales entre elles. A défaut de paiement par l'une des parties de sa part de provision avant l'expiration du délai fixé, le Secrétariat-Général de la CCAH invite l'autre partie à pallier cette défaillance dans un délai de quinze (15) jours. A défaut de paiement dans ce délai, la CCAH est en droit de considérer la procédure non avenue, les frais administratifs lui demeurant acquis.
 
Chapitre VII Désignation de l'Expert
Article 7 Dès réception de l'intégralité de la provision, le Conseil d'Administration de la CCAH désigne un Expert choisi en fonction de la nature et de la complexité du problème posé, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les parties.
 
Article 7-1 Les parties, dans leur demande, peuvent proposer, dans l'hypothèse d'une demande conjointe, le nom d'un Tiers qu'elles souhaitent voir désigner. Toutefois, cette demande doit être validée par le Conseil d'Administration.
 
Chapitre VIII Durée de la procédure
Article 8 Sauf convention préalable ou accord des parties sur la durée de l'Évaluation Juridique Indépendante, la durée de la procédure de l'Évaluation Juridique Indépendante est fixée à deux (2) mois à compter du jour de la notification par le Secrétariat-Général de la CCAH du nom de l'Expert. Ce délai peut être réduit ou prorogé sur demande conjointe présentée par les parties à la CCAH.
 
Article 8-1 La notification du nom de l'Expert adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportera mention de la date à laquelle la mission de l'Expert prendra fin.
 
Chapitre IX Ethique de l'Expert
Article 9 Indépendance, impartialité et neutralité sont exigées chez l'Expert désigné dans une procédure d'Évaluation Juridique Indépendante.
 
Article 9-1 Dès sa désignation par le Conseil d'Administration, l'Expert signe une acceptation de mission accompagnée d'une déclaration d'indépendance.
 
Article 9-2 Indépendant, impartial et neutre, l'Expert doit l'être à l'égard des parties. Le cas échéant, il doit faire connaître aux parties et à la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti les circonstances qui, selon lui, seraient de nature à affecter son indépendance aux yeux des parties. Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu'après décision du Conseil d'Administration et avec l'accord de toutes les parties.
 
Article 9-3 Si, au cours de la procédure, l'Expert constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son indépendance, il en informe les parties.
  • Sur accord écrit de celles-ci, il poursuit sa mission.
  • Dans le cas contraire, il suspend la procédure. Le Conseil d'Administration procède alors au remplacement de l'Expert conformément à l'article 11.
 
Chapitre X Récusation de l'Expert
 
Article 10 Tout Expert peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à faire douter, aux yeux des parties, de son impartialité ou de son indépendance.
 
Article 10-1 La partie qui entend faire récuser l'Expert, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation, doit adresser au secrétariat-Général de la CCAH, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une requête motivée dans les quinze (15) jours de la survenance de la cause de récusation ou de sa révélation.
 
Article 10-3 Le Conseil d'Administration procède à une instruction contradictoire et se prononce sur cette requête par une décision non motivée et non susceptible de recours. Le cas échéant, le Conseil d'Administration procède au remplacement de l'Expert.
 
Chapitre XI Remplacement de l'Expert
Article 11 Dans l'hypothèse où l'Expert - qui, à sa désignation, s'engage à accomplir sa mission jusqu'à son terme - s'estime dans l'impossibilité de mener à bien sa mission, il suspend toute initiative et en avertit le Secrétariat-Général de la CCAH. Le Conseil d'Administration de la CCAH procède alors à son remplacement à moins que les parties, ou l'une d'elles, décident de mettre fin à la procédure.
 
Article 11-1 En cas de récusation, d'empêchement, de défaillance ou de décès de l'Expert, il est pourvu à son remplacement par le même mécanisme qui a prévalu lors de sa désignation.
 
Article 11-2 En cas de remplacement de l'Expert, pour quelque raison que ce soit, l'Expert, nouvellement appelé, dispose d'un délai pour étudier le dossier en cause, selon l'article 8. Dans cette hypothèse, le Secrétariat-Général de la CCAH apprécie s'il y a lieu de demander aux parties un complément de provision sur frais et honoraires.
 
Article 11-3 Si la procédure d'Évaluation Juridique Indépendante a déjà commencé, l'Expert remplaçant peut, avec l'accord des parties, utiliser les documents et les informations recueillis par l'Expert précédent et se déterminer, le cas échéant, sur les travaux déjà effectués par ce dernier.
 

Chapitre XII Mission de l'Expert

Article 12 La mission de l'Expert est définie par les parties. Elle porte sur l'ensemble des éléments visés à l'article 1.
 
Article 12-1 L'Expert est maître des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect de la contradiction, de l'obligation de loyauté et des intérêts de chacune des parties. L'Expert peut effectuer, contradictoirement, toute recherche susceptible de l'éclairer et procéder aux constatations sollicitées, dans les limites fixées par sa mission..
 
Article 12-2 Les parties fixent avec le Tiers l'étendue de l'information qu'il devra recevoir, les documents qui devront lui être fournis et ses éventuels pouvoirs d'investigation. Dans cette logique, et autant que besoin s'impose, le Tiers peut prendre toutes les mesures utiles à son information.
 
Article 12-3 L'Expert peut, s'il l'estime nécessaire, et avec l'accord des parties et de la CCAH, faire appel à un ou plusieurs autres experts, nommés par la CCAH par le même mécanisme du Chapitre VII, pour l'assister dans sa mission.
 
Article 12-4 Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix.
 
Article 12-5 L'Expert est tenu à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne sa mission. Cette obligation s'impose également aux experts désignés en vertu de l'article 12-3
 
Article 12-6 Les conclusions font l'objet d'un avis écrit et confidentiel. En toute hypothèse, l'avis ne lie pas les parties. Cet avis peut être oral si les parties en conviennent par écrit.
 
Article 12-7 Les parties - sauf convention contraire - s'interdisent de produire l'avis de l'Expert dans une instance judiciaire ou arbitrale. L'Évaluation ne lie pas les parties.
 
Article 12-8 L'Expert ne peut intervenir, à quelque titre que ce soit, dans un litige subsistant, notamment comme Médiateur ou Arbitre, sauf à la demande écrite de toutes les parties et après en avoir informé le Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti.
 
Article 12-9 Toute modification de la mission de l'Expert par les parties, visant à transformer la procédure d'Évaluation Juridique Indépendante en procédure de Médiation ou d'Arbitrage, doit faire l'objet d'une nouvelle demande au Secrétariat-Général de la CCAH et implique la mise en œuvre d'une procédure distincte.
 
Chapitre XIII Frais et Honoraires
Article 13 Les frais et honoraires de l'Avis Technique Amiable sont calculés conformément au barème en vigueur au jour de la saisine de la CCAH. Ces frais et honoraires sont supportés, à parts égales, par chacune des parties, sauf convention contraire.
 
Chapitre XIV Communication de l'Avis de l'Expert
Article 14 Après paiement intégral des frais et honoraires, l'Expert :
  • Rédige un avis écrit et le communique à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
  • S'il n'est autorisé à émettre qu'un avis oral, dans les conditions prévues à l'article 12-6 ci-dessus, l'Expert fait connaître cet avis à toutes les parties au cours d'une réunion plénière, à laquelle il les convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 
Chapitre XV Interprétation et Règlement en vigueur
Article 15 Toute interprétation du présent règlement est du ressort de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti. La demande d'Evaluation Juridique Independante est instruite conformément au règlement et au barème en vigueur au jour de la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti.

 

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