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Index de l'article

Chapitre I de l'objet de l'Avis Technique Amiable

Article 1 L'Avis Technique Amiable se présente comme une procédure non contraignante selon laquelle les parties se référent à un expert désigné par la CCAH:

Soit pour obtenir un avis non contraignant sur une question technique ou financière,

Soit pour évaluer la partie technique de leur litige, tout en restant libres de négocier ou de faire trancher par tout autre moyen le reste de leur différend;

Soit pour déterminer un prix ou une valeur.

Chapitre II de la mise en œuvre de l'Avis Technique Amiable

Article 2 Toute procédure d'Avis Technique Amiable dont l'organisation est confiée à la CCAH est assurée par elle emporte l'adhésion des parties aux présents règlements.

Article 2-1 L'Avis Technique Amiable est mis en œuvre à la demande des parties après la naissance du différend ou à la demande de l'une d'elles lorsque les parties en sont convenues aux termes d'un contrat.

Article 2-2 L'Avis Technique Amiable peut aussi être mis en œuvre à la demande d'une partie qui souhaite voir la CCAH la proposer et si l'autre y consent. Article 2-3 Toute procédure d'Avis Technique Amiable dont l'organisation est confiée à la CCAH emporte adhésion des parties au présent règlement.

Chapitre III de la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti

Article 3 La Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti est saisie par une demande unilatérale ou une demande conjointe des parties qui porte les indications suivantes:

  • L'état-civil ou la dénomination sociale de chacune des parties
  • L'adresse de chacune des parties et, le cas échéant, le nom et l'adresse de leur conseil
  • La copie des conventions pertinentes liant les parties, s'il en existe
  • L'origine et la nature du différend
  • L'exposé du problème posé à l'Expert
  • Eventuellement l'indication du nom de l'Expert que les parties proposent de designer ou à la demande de désignation de l'Expert par la CCAH.

Article 3-1 Dans l'hypothèse ou les parties sont liées par une clause d'Avis Technique Amiable, la Chambre - à la demande de l'une d'elles accompagnée des éléments vises à l'article 3 - met en application le présent règlement, entrainant immédiatement l'organisation de la procédure.

Article 3-2 Les pièces justificatives - et notamment, s'il en a été établi une, la convention d'Avis Technique Amiable - sont fournies en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti et un pour l'Expert, accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées et numérotées.

Article 3-3 Si la procédure présente un caractère international, la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti n'est recevable que si l'une au moins des parties est haïtienne, sauf s'il existe une clause d'Avis Technique Amiable. La demande est établie en langue française mais les pièces sont fournies dans leur langue d'origine. Leur traduction peut être demandée par la CCAH ou l'Expert.

Article 3-4 La requête prend effet et n'est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais d'ouverture du dossier tels que fixés selon le barème en vigueur à la date de sa réception à la CCAH.

Chapitre IV Protocole de réponse a une demande unilatérale

Article 4 En cas de saisine unilatérale, la CCAH, par l'entremise de son Secrétariat-Général, informe l'autre partie des l'enregistrement de la demande et lui propose la mise en œuvre de la procédure.

Il lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le présent règlement et lui accorde un délai de quinze (15) jours pour répondre sur le principe de l'organisation de l'Avis Technique Amiable.

Article 4-1 En cas d'existence entre les parties d'une clause d'Avis Technique Amiable, la CCAH, par l'entremise de son Secrétariat-Général, informe l'autre partie de la mise en œuvre de cette clause.

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